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La « Sécu » dans la Constitution Le groupe communiste à l’Assemblée nationale propose d’inscrire la Sécurité sociale dans la Constitution. Extraits de l’exposé des motifs de la proposition de loi présenté par Yannick Monnet et l’ensemble des parlementaires GDR.
Dans ce contexte, graver les grands principes de la Sécurité sociale dans le marbre de notre Loi fondamentale constitue plus que jamais une nécessité.
Conformément à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution a vocation à assurer la « garantie des droits ». Concernant le « droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence » de l’alinéa 11 du Préambule de 1946 ([10]), le Conseil constitutionnel est allé jusqu’à y consacrer des « exigences constitutionnelles » qui « impliquent la mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale ».
En effet, c’est par ces dispositions, listant les principaux risques susceptibles d’advenir au cours de la vie, que le constituant a institué cette réalité juridique qu’est notre système de sécurité sociale. Cependant, le Conseil d’État a considéré que ce principe de 1946 « ne s’impose à l’autorité administrative, en l’absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies » par la loi ou les conventions internationales incorporées au droit français ([11]). Quant à lui, le Conseil constitutionnel ménage au législateur un très large pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre de cette exigence sauf à la « priver de garanties légales » ([12]).
À ce titre, il ne s’est pas opposé à l’institution de mécanismes de retraite par capitalisation, pouvant à terme se substituer à ceux par répartition et donc aux prestations des régimes obligatoires de base et complémentaires, sous prétexte que ces nouveaux mécanismes ne font que s’y ajouter ([13]).
Le principe de 1946, appartenant au bloc de constitutionnalité, n’apparaît donc pas pleinement garanti. Il souffre d’une protection incomplète qui nécessite d’être renforcée. Dès lors, introduire un nouvel article après l’article 1er de la Constitution pour y inscrire notre modèle de Sécurité sociale lui conférerait une assise constitutionnelle et une protection juridique à la hauteur des attaques dont elle fait l’objet. Enfin, à l’heure où nous célébrons les quatre-vingts ans de la Sécurité sociale, en sanctuariser les principes politiques dans notre Constitution relèverait d’un geste historique et rassembleur, en rendant à l’ensemble de nos concitoyens cette institution qui leur appartient et qui, précisément, la définit comme une conquête sociale : « Le plan de Sécurité sociale est une réforme d’une trop grande ampleur, d’une trop grande importance pour la population de notre pays pour que quiconque puisse en réclamer la paternité exclusive. […] Cette Sécurité sociale, née de la terrible épreuve que nous venons de traverser, appartient et doit appartenir à tous les Français et à toutes les Françaises sans considération politique, philosophique ou religieuse. C’est la terrible crise que notre pays subit depuis plusieurs générations qui lui impose ce plan national et cohérent de sécurité » ([14]). Proposition de loi constitutionnelle Article unique Après l’article 1er de la Constitution, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé : « Art. 1-1. - La Sécurité sociale est une institution fondamentale de la République. Elle assure à chaque membre de la société la protection contre les risques et les aléas de l’existence, et concourt en particulier à la mise en œuvre des principes énoncés au dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. « La Sécurité sociale est fondée sur les principes d’universalité de la solidarité nationale et du service public. Chacun y a droit selon ses besoins et y contribue selon ses moyens. Sa gestion relève des représentants des intéressés et de l’État. Son financement est assuré principalement par les cotisations assises sur les revenus d’activité et de remplacement. »
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