Quand il existe une cause de refus d’exécution du mandat d’arrêt européen, la remise de la personne recherchée est refusée. C’est tout. C’est ce que prévoit notre loi, en son article 695-23 du Code de procédure pénale, loi créée pour appliquer le droit européen, à savoir la décision-cadre n° 2002/584 du 13 juin 2002. Alors pourquoi ne pas l’appliquer, plutôt que de tenter un énième détournement dans la dernière ligne droite ?
En effet, en toute cohérence, on semblait toucher au but. Emboîtant le pas de la conseillère à la Cour de cassation, l’avocat général a admis qu’il ne pouvait y avoir exécution du mandat d’arrêt européen visant Vincenzo Vecchi pour la condamnation de Gênes sous une qualification équivalente de « vol en bande organisée » et qu’il n’appartenait pas à l’État d’exécution, ici la France, de décider que le délit de « dévastation et pillage » entrait dans les trente-deux cas de renvoi automatique. L’avocat général a reconnu que la France ne pouvait se substituer à l’Italie pour décider de cette qualification, alors que celle-ci, État d’émission du mandat d’arrêt européen, ne l’avait pas indiquée et n’avait pas coché la case correspondante sur le formulaire du mandat d’arrêt européen. C’est une nouvelle étape de franchie, donc, dans la course de fond judiciaire. Il s’agit là d’un beau désaveu de l’argumentaire juridique boiteux du procureur général d’Angers.
Autre nouvel obstacle franchi : la reconnaissance par le même avocat général près la Cour de cassation que le délit de « dévastation et pillage » n’a pas d’équivalent, au moins pour un des sept faits requis, là où la cour d’appel d’Angers en retient deux, et ce, car il n’existe pas de complicité passive dans le droit français. Il s’ensuit que, dès lors que le délit de « dévastation et pillage » n’est pas reconnu comme étant une infraction dans notre droit pour au moins un fait, cela implique qu’il n’y a plus de proportionnalité de la peine comme exigé par la loi européenne en son article 49-3 de la charte des droits fondamentaux.
Arrivé à ce point de bonne rhétorique qui devait le conduire à conclure que le mandat d’arrêt européen ne pouvait être exécuté et que Vincenzo Vecchi ne devait pas être remis à l’Italie, l’avocat général se cabre devant le dernier obstacle et rate la ligne d’arrivée en proposant de renvoyer le cas devant la Cour de justice européenne pour qu’elle indique une manière d’effectuer une réduction, une conversion de la peine ou un nouveau recours. Or, il n’y a pas de recours possible contre cette peine. Elle est définitive pour avoir été prononcée par la Cour de cassation italienne. Aucune réduction, aucune conversion ou aucun aménagement de la peine n’a été proposé par l’Italie lors du supplément d’information ordonné par la cour d’appel de Rennes. Et pour cause, ni la France, ni l’Italie, ni la Cour de justice européenne ne peuvent modifier une peine.
La voie de la révision n’existant pas, pourquoi s’arrêter en chemin et ne pas aller au bout du raisonnement ? Il suffit d’appliquer la loi interne française, qui a transcrit la décision-cadre européenne du 13 juin 2002. L’article 695-23 du Code de procédure pénale indique que « l’exécution d’un mandat d’arrêt européen est également refusée si le fait faisant l’objet dudit mandat d’arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française ». La Cour de justice européenne ne saura dire ni plus, ni mieux, que notre droit.
Dix-huit mois de prison et dix années d’exil, voilà le prix pour avoir manifesté le 20 juillet 2001 à Gênes. On impose pourtant à Vincenzo Vecchi la perspective de mois, voire d’années de procédure supplémentaires, alors que nous savons tous que la Cour de justice européenne sera dans la même impasse que la Cour de cassation. Pourquoi ? Nous ne voulons pas penser qu’il s’agit de gagner du temps, quitte à laisser Vecchi dans un temps suspendu qui l’empêche d’envisager tout avenir. Le droit français permet de mettre fin à cette course de fond, il suffit de l’appliquer. Et ce sera justice pour Vincenzo Vecchi.
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