" Le tribunal a relevé qu’une contrainte technique ou financière pouvait certes légalement motiver une adaptation du service public de la restauration scolaire telle que la suppression des repas de substitution, mais qu’en l’espèce, la décision attaquée, qui se fondait sur une position de principe se référant à une conception de la laïcité, n’était pas, de ce fait, motivée par l’existence d’une telle contrainte". La lettre mensuelle de la Direction des affaires juridiques du ministère rend compte d'un arrêt du tribunal administratif de Dijon qui casse une décision de suppression du menu de substitution au motif qu'il n'est décidé que pour des raisons idéologiques. " Une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant doit être accordée par l’auteur de la décision qui met fin à la pratique en vigueur du menu de substitution, dans la mesure où cette décision affecte de manière suffisamment directe et certaine la situation des enfants fréquentant la cantine scolaire."
Restauration scolaire – Menu de substitution – Intérêt supérieur de l’enfant
T.A. Dijon, 28 août 2017, n° 1502100 et n° 1502726
Alors qu’il s’agissait d’une pratique établie depuis de nombreuses années, le maire d’une commune avait décidé, en arguant du nécessaire respect du principe de laïcité,
de ne plus proposer, à compter de la rentrée scolaire suivante, des repas de substitution dans les cantines scolaires les jours où le menu comportait de la viande de porc.
Le conseil municipal de cette commune avait entériné cette décision en approuvant le règlement des restaurants scolaires en ce qu’il supprimait tout menu
de substitution.
Une association avait formé un recours en annulation contre cette décision, estimant notamment qu’elles portait atteinte à la liberté de conscience et de culte des élèves
et violaient l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) qui prévoit que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une « considération primordiale »
dans toutes les décisions le concernant.
Le tribunal administratif saisi de cette requête a rappelé que si le service public de la restauration scolaire a un caractère facultatif et qu’aucune disposition ni aucun
principe n’impose l’obligation de proposer aux enfants un menu de substitution, une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant doit être accordée par l’auteur de
la décision qui met fin à la pratique en vigueur du menu de substitution, dans la mesure où cette décision affecte de manière suffisamment directe et certaine la situation
des enfants fréquentant la cantine scolaire.
Le tribunal a relevé qu’une contrainte technique ou financière pouvait certes légalement motiver une adaptation du service public de la restauration scolaire telle que la
suppression des repas de substitution, mais qu’en l’espèce, la décision attaquée, qui se fondait sur une position de principe se référant à une conception de la laïcité,
n’était pas, de ce fait, motivée par l’existence d’une telle contrainte.
En outre, le tribunal a écarté le moyen que faisait valoir la commune en défense, tiré de la méconnaissance de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de l’article 226-16 du
code pénal du fait que, par le passé, lorsqu’un repas de substitution était servi aux enfants, ceux-ci étaient fichés et regroupés par tables selon leur choix, permettant
ainsi d’identifier leur religion. Le tribunal a jugé que la commune ne démontrait pas qu’une organisation différente de la cantine permettant d’éviter ces regroupements des
enfants aurait été impossible à mettre en oeuvre.
Le tribunal administratif de Dijon a donc annulé les décisions attaquées au motif qu’elles ne pouvaient être regardées comme ayant accordé, au sens de l’article 3-1 de la CIDE, une attention primordiale à l'intérieur supérieur des enfants concernés par la suppression des menus de substitution dans les cantines municipales.
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